En cas de décès dans des circonstances suspectes, il faut avertir le médecin traitant.
Si le médecin confirme que c’est bien une mort suspecte, il informera le parquet pour entamer les investigations nécessaires.
Signaler un décès
Les proches (parents au 1er degré, que sont les enfants ou les parents) peuvent s’opposer au prélèvement des organes du défunt. Cela devra être communiqué sans tarder au médecin.
Notez s’il vous plaît !
Si la personne décédée a déclaré (en pleine possession de ses moyens) qu’elle souhaite faire un don de ses organes en cas de décès, la famille ne peut plus s’y opposer.
Le contenu du coffre appartenant au défunt appartient à la succession et devrait donc figurer dans la déclaration de succession.
Après avoir déclaré le décès à l’institution financière, le coffre est scellé.
Le coffre-fort ne peut être ouvert que sur présentation d’un certificat de succession ou un acte de notoriété. Le contenu du coffre est seulement libéré après qu’un inventaire a été établi. À cette fin, une invitation est envoyée à tous les héritiers et les organismes fiscaux. Dans la pratique, nous constatons qu’il n’y a presque jamais de présence des personnes de l’administration fiscale.
Veuillez noter :
Il y a une différence importante entre la déclaration de décès dans les services municipaux et la déclaration de succession.
Constat
Un décès doit être constaté officiellement. Si le décès a lieu à domicile, alertez-en votre médecin de famille ou le médecin de garde. Après avoir constaté le décès, il établira et signera une attestation de décès. Dans le cas d’un décès à l’hôpital, l’attestation sera établie et signée sur place.
Si le défunt avait choisi d’offrir son corps à la science ou de faire un don d’organes, vous devez au plus vite en avertir l’hôpital.
Déclaration
Le décès d’une personne doit être au plus vite déclaré au service État civil de la commune où la personne est décédée.
Généralement, l’entrepreneur de pompes funèbres se charge de la déclaration de décès et de toutes les démarches administratives.
Pour une déclaration, vous devez apporter les documents suivants :
- l’attestation de décès rédigée par le médecin
- la carte d’identité du défunt
- la carte d’identité du déclarant
- le carnet de mariage du défunt
- le permis de conduire du défunt
- éventuellement les dernières volontés du défunt
Lors d’un décès suspect ou violent, vous devez apporter les documents supplémentaires suivants :
- le procès-verbal de l’officier de police
- l’autorisation d’inhumation ou de crémation délivrée par le procureur du Roi
L’acte de décès
Un acte de décès prouve le décès et établit l’identité du défunt. Cet acte est nécessaire pour que l’officier de l’état civil accorde l’autorisation de transport et d’inhumation ou de crémation du défunt.
L’acte de décès est dressé dans la commune où la personne est décédée. La commune en question transmet ensuite l’acte à la commune où le défunt résidait.
Un acte de décès est dressé et inscrit dans les registres de l’état civil du lieu du décès. L’acte est également retranscrit dans les registres de l’état civil de la dernière résidence du défunt.
Vous pouvez demander un extrait ou une copie de l’acte de décès à l’administration communale où celui-ci a été inscrit.
Déclaration de succession
On appelle « faux passif » les dettes déclarées qui ne sont pas véritablement des dettes.
Ces dettes fictives sont exclues du passif de la déclaration. Une amende équivalente à deux fois le montant de l’impôt éludé est infligée.
En principe, on doit présenter une déclaration de succession.
Si la succession ne contient aucun bien immobilier et qu’il n’y a aucun impôt sur les successions dû, le receveur de l’enregistrement des droits vous exempte de déposer une déclaration.
Si vous n’êtes pas sûr qu’une déclaration a été déposée, veuillez demander au Bureau d’enregistrement.
Si vous avez hérité de biens ou de paiements, via une succession.
Parce que le fisc devra savoir qui exactement a hérité, il est impératif que vous soumettiez une déclaration décrivant qui obtient quoi de la succession. Sur cette base, l’administration fiscale peut ensuite calculer l’impôt sur les successions qui devra être payé.
a) Les héritiers légaux
Dans le cas de la succession d’un résident en Belgique, conformément à l’article 38 du Code des droits de succession, tous les héritiers légaux (= celui qui hérite de quelque chose) et les légataires désignés.
b) Les légataires
Les légataires à titre général et particulier ne doivent en principe pas remplir de déclaration.
Par contre, il peut être demandé aux légataires à titre général et particulier de remettre une déclaration pour leur part si les légataires, bénéficiaires et héritiers généraux ne font pas de déclaration.
c) Si le défunt n’était pas un résident belge
Si le défunt ne résidait pas en Belgique, les héritiers (= toute personne héritant de quelque chose), tous les légataires (y compris ceux à titre général et particulier) et bénéficiaires de biens immobiliers situés en Belgique sont obligés de rentrer une déclaration.
d) Que se passe-t-il en cas de renonciation à l’héritage ?
Les personnes qui n’acceptent pas la succession et qui y renoncent ne doivent pas introduire de déclaration.
e) Incompétents et mineurs
Les mineurs qui ne sont pas émancipés et les incapables seront représentés par leur tuteur/curateur.
Oui. Tant que le délai dans lequel la déclaration de succession doit être déposée n’a pas expiré, la déclaration peut être modifiée.
Dans un certain nombre de cas énumérés dans la Loi, on est même tenu de soumettre une nouvelle déclaration. (art. 37 w. Succ.), à savoir :
1) dans le cas d’une approbation soumise à autorisation ou legs fait à une personne morale, lorsque l’autorisation ou l’approbation, si, à cette époque, les droits n’ont pas encore été payés
2) quand, postérieurement à l’ouverture de la succession, la consistance active de celle-ci est augmentée, soit par suite de l’arrivée d’une condition ou de tout autre événement, soit par suite de la reconnaissance du droit de propriété du défunt sur des biens possédés par un tiers, soit par suite de la solution d’un litige, à moins que l’augmentation d’actif ne soit la conséquence d’une résolution provenant de l’inexécution par les héritiers, légataires ou donataires, des conditions d’un contrat
3) lorsque surgit un changement dans l’évolution de l’héritage
4) dans le cas d’incrémentation ou de contrat de propriété, usufruit ou par tout autre droit temporaire ou permanent découlant d’une décision prise par le défunt à l’égard de la mort
5) dans le cas d’un retard d’un usufruit en vertu de l’article 79, au titre de la nue-propriété, qui s’est tenue en suspension d’impôt sur les successions étaient payables doit, lorsque l’héritier nu-propriétaire ou ses ayants droit à la jouissance de l’amende totale par le décès de l’usufruitier ou l’expiration de la période fixe ou incertaine dont l’usufruit a été créé ;
6) en cas de fidéicommis, lorsque les biens grevés de la charge de restitution passent à l’appelé.
Les délais dans lesquels la nouvelle déclaration doit être déposée sont les mêmes conditions que la déclaration d’origine :
5 mois si la personne est décédée en Belgique
6 mois si la personne est décédée en dehors de la Belgique, mais au sein de l’Europe
7 mois si la personne est décédée en dehors de l’Europe.
Ce délai commence à courir à partir du moment où l’événement produit une nouvelle déclaration.
Par exemple, la succession est rejetée par l’un des héritiers, il y a un changement dans l’évolution. Il devrait y avoir une nouvelle déclaration. La date limite pour le dépôt de cette nouvelle déclaration commence à courir au moment où l’héritier a rejeté la succession.
S’il existe des irrégularités dans la déclaration accompagnant la lecture régulière remarquée, une modification peut être faite, même si le terme déjà expiré.
Héritage
La nouvelle loi sur les droits des successions entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2018. Les nouveaux droits de succession ont pour but de créer plus de liberté pour le testateur de préjuger de l'héritage, de préférence en concertation avec les enfants et de résoudre les problèmes des familles recomposées.
Nouveautés importantes
- Le testateur sera toujours capable d'assigner la moitié de son héritage à la personne de son choix. L'autre moitié est attribuée aux enfants, quel que soit le nombre d'enfants.
La partie de l'héritage réservée au conjoint survivant, à savoir la moitié de la succession en usage et/ou l'usufruit sur la maison familiale et le ménage s'y trouvant, est retenue.
S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de partie réservée aux parents. Seule l'allocation d'assistance restera si les parents sont dans le besoin.
- La contribution des dons a désormais une reconnaissance en therme de valeur (si l'héritier a reçu un don en avance sur héritage, il doit le présenter au moment du décès pour rétablir l'égalité avec les autres héritiers).
L'appréciation du don aura lieu au moment du don, avec indexation jusqu'au jour du décès.
Les règles d'entrée et d'évaluation telles qu'elles étaient auparavant des biens mobiliers et immobiliers et la différence entre eux, n’existe plus.
- Si le testateur a trop donné et que la réserve (= la partie réservée) est affectée par cela, la perte de valeur du don sera affectée. Cela signifie que le bénéficiaire du don peut détenir ce qu'il a reçu, mais il devra payer des frais pour ce qu'il a trop reçu.
- Des accords d’héritage deviennent possibles. Ceux-ci peuvent concerner des aspects spécifiques, mais il pourrait également s'agir d’un accord global d'héritage. En concluant un tel accord avec les futurs héritiers, les chances de désaccord diminuent. Cet accord doit impérativement se faire via acte notarié.
- Le saut de génération est possible en utilisant la technique de la contribution au profit de tiers. Par exemple : un grand-parent fait un don au petit-enfant, puis le parent de l'enfant peut assumer le fardeau de contribuer financièrement. Ainsi, le don est déduit de la part de l'enfant (le parent) et le petit-enfant peut retenir le don. Cela peut être défini dans un accord d'héritage.
Quoi faire si des choses ont déjà été convenues ?
La nouvelle législation sur les droits de succession s'appliquera aux décès à compter du 1er septembre 2018. Il est possible qu’on ait déjà réglé des dons ou fait un testament via l'ancien régime. Sur ce point, le « nouveau » régime (contribution, dépréciation, évaluation) s'appliquera si le décès survient à compter de la date d'entrée en vigueur. Des procédures législatives ont été prévues pour le traitement des dons dans le cadre de l'ancien régime. Recommandation : revoir l'ancien planning !
Si vous avez un contrat de mariage, alors vous vous êtes rendus quelques jours avant le mariage chez un notaire, qui a constitué un acte.
Si vous avez un contrat de mariage, il figure sur le certificat de mariage.
Sur ce livret de mariage doit être la date du contrat de mariage, le nom et l’emplacement du notaire qui a mis en place et la déclaration d’accord prénuptial.
On trouvera également l’existence d’un contrat de mariage dans le registre de la population.
Si l’un des futurs époux est un commerçant, une copie du contrat de mariage doit être envoyée au greffe du tribunal de commerce.
Si vous ne savez pas si vos parents avaient un contrat de mariage, vous pouvez par exemple, regarder également le titre de propriété du bien ou le prêt hypothécaire.
Si une maison est achetée après le mariage, chaque acte est inscrit sous l’identité des époux en vertu du régime matrimonial sous lequel ils sont mariés.
Un cohabitant n’hérite, en principe, pas du défunt.
Une exception à cette règle est applicable si la personne décédée a mis cela dans un testament en stipulant que le partenaire cohabitant hérite également.
Si le défunt légal (enregistré) vivait avec un partenaire, ce partenaire hérite de l’usufruit sur la maison familiale dans laquelle vivait la famille, et des objets ménagers dans cette maison.
Si rien n’est spécifié dans un testament, il n’hérite de rien de plus que cela.
Même en l’absence d’autres héritiers, le cohabitant légal n’hérite que de cette partie-là ; le reste revient à l’État.
Il s’agit d’une grande différence avec les couples mariés, dans lesquels le conjoint survivant dans ce dernier cas hérite de la totalité de la succession, même en l’absence de testament.
Le partenaire qui n’est pas inscrit, et qui vivait avec la personne décédée n’est pas un héritier légal. Cela signifie que le cohabitant réel n’hérite de rien, s’il n’est pas repris dans un testament déterminé.
Si la personne décédée a encore des enfants ou des descendants, le conjoint survivant reçoit l’usufruit sur l’ensemble de la succession.
Si le défunt n’a eu aucun enfant, mais d’autres héritiers (par exemple, un frère, un parent…), le conjoint survivant hérite de la moitié de la puissance commune en pleine propriété et l’usufruit sur les fonds propres du défunt.
Si le défunt est sans héritiers autres que le conjoint survivant, le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession en pleine propriété.
Une succession se compose de 2 parties. L’actif et le passif.
L’actif comprend tous les biens (les immeubles et le mobilier) du défunt.
Le passif comprend toutes les dettes.
Si le passif est supérieur à l’actif et, par conséquent, plus de dettes que de biens, vous hériterez de la dette.
Si vous avez accepté l’héritage, vous êtes tenu d’accepter les dettes en plus des avantages aussi. Accepter seulement les biens et rejeter la dette n’est pas possible.
Si vous ne savez pas ce qui en est de la succession, vous pouvez accepter en vertu du privilège de l’inventaire.
En acceptant une succession avec beaucoup de dettes, vous devez rembourser les dettes.
Depuis le 29 mai 2014, vous pouvez faire une déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire ou renoncer à une succession devant le notaire de votre choix. Le passage par le greffe du tribunal de première instance du dernier domicile du défunt n’est plus nécessaire.
Lors de son décès, le défunt laisse derrière lui un patrimoine, qui comprend des éléments d’actif (des biens immeubles ou meubles), mais qui peut également comprendre des dettes plus ou moins importantes.
Ses héritiers ne sont pas obligés de reprendre ce patrimoine : la loi leur permet de choisir. Il existe trois possibilités.
Renoncer à la succession. L’héritier devient un étranger par rapport à la succession. Il ne pourra recueillir aucun bien de celle-ci, mais ne devra payer aucune dette du défunt ;
Accepter la succession purement et simplement. Le patrimoine du défunt sera incorporé à celui de l’héritier (il y aura ce que l’on appelle une « confusion des patrimoines »), avec pour conséquence que les biens du défunt deviendront les biens de l’héritier et que les dettes du défunt deviendront les dettes de l’héritier. L’héritier pourra dès lors être obligé de payer les dettes du défunt avec son patrimoine personnel ;
Accepter la succession sous bénéfice d’inventaire. Cette formule permet à l’héritier de maintenir une séparation entre son patrimoine personnel et le patrimoine du défunt, avec notamment pour conséquence que les dettes successorales (c’est-à-dire les dettes du défunt, qui se trouvaient dans sa succession) seront payées exclusivement avec le patrimoine successoral (c’est-à-dire le patrimoine du défunt). L’héritier ne sera pas obligé de payer les dettes du défunt avec son patrimoine personnel. Cette solution permet donc de mieux protéger l’héritier en cas de dettes du défunt. Toutefois, elle implique un certain nombre de formalités, par exemple la réalisation d’un inventaire de la succession par les soins d’un notaire.
Le choix de l’héritier pour l’une de ces trois possibilités est en principe définitif : il ne peut revenir en arrière. Par exemple, lorsque l’héritier a accepté la succession purement et simplement, il ne peut ensuite – même s’il se rend compte que le défunt a laissé des dettes importantes – décider de l’accepter sous bénéfice d’inventaire. De même, si l’héritier a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, il ne peut ensuite décider d’y renoncer (même s’il se rend compte, après avoir réalisé l’inventaire, que le défunt a laissé des dettes pour un montant élevé).
Pour accepter une succession sous bénéfice d’inventaire ou y renoncer, l’héritier doit obligatoirement faire une déclaration spéciale soit au greffe du tribunal de première instance du lieu d’ouverture de la succession (c’est-à-dire en principe le lieu où le défunt était domicilié), soit – et il s’agit là d’une nouveauté légale – devant le notaire de son choix. Le citoyen choisit donc librement un notaire.
Grâce au travail du notaire, le citoyen bénéficie ainsi d’une nouvelle simplification administrative. En effet, il ne doit plus se déplacer jusqu’au greffe du tribunal de première instance de l’arrondissement du dernier domicile du défunt pour effectuer sa déclaration de renonciation ou d’acceptation sous bénéfice d’inventaire de la succession : il lui suffira désormais de s’adresser au notaire de son choix ! Si l’héritier réside à Namur et que la succession est ouverte à Liège, il ne doit plus se rendre à Liège, un notaire près de chez lui suffit. Moins de déplacements, la planète approuvera.
Cette nouvelle possibilité de faire la déclaration devant un notaire de son choix constitue, par ailleurs, une diminution de la charge de travail des greffes.
Mes biens peuvent-ils être saisis à la suite de dettes dans une succession ?
Si vous avez accepté la succession pure, cela crée un mélange de succession.
Cela signifie que votre succession est mélangée avec le patrimoine du défunt.
Quand vous acceptez une succession, vous acceptez également la dette.
Par conséquent, tous vos biens sont responsables de toutes les dettes (également le salaire, la maison…).
Nous vous recommandons donc d’accepter en vertu du privilège de l’inventaire, si vous ne savez pas si la succession contient beaucoup de dettes.
Quelles sont les conditions requises pour être reconnu héritier ?
Les conditions pour pouvoir hériter sont limitées.
1. on doit exister lors de l’ouverture de la succession (art. 725 BW).
2. on ne devrait pas être indigne. (art. 727 BW)
1) existent à l’ouverture de la succession
Cela signifie que l’hériter est vivant.
Exemple : l’enfant à naître.
Par exemple, supposons que le bébé a déjà été engendré, mais meurt avant la naissance, le père de l’enfant à naître hérite.
L’enfant peut hériter que s’il naît vivant et viable (également si la naissance a lieu après la mort).
Si l’enfant est mort-né, il n’hérite pas.
Cette condition serait donc également dire qu’une personne déjà décédée ne peut pas hériter.
Que se passe-t-il si l’héritier ne peut pas être identifié comme décédé ? (par exemple, quand un accident de la circulation mortel ou un avion crash)
Dans ces cas, où il est impossible de savoir tout d’abord, qui est décédé, il est supposé que les personnes sont mortes ensemble, en même temps. Cette hypothèse est aussi appelée le règlement commun d’orientation. Ces personnes ne peuvent pas hériter les uns des autres.
2) indigne
Si vous êtes reconnu indigne d’hériter.
La loi énumère certains cas dans lesquels une personne est indigne : vous êtes reconnu coupable de meurtre et de tentative d’assassinat du défunt
- une déclaration légale diffamatoire au détriment du testateur d’un fait pour qui a été demandée une détention ou d’emprisonnement à vie
- vous avez omis de déclarer le meurtre du défunt ; vous êtes totalement déchu de votre autorité parentale sur l’enfant décédé
Si vous avez accepté la succession pure, cela crée un mélange de succession.
Cela signifie que votre succession est mélangée avec le patrimoine du défunt.
Quand vous acceptez une succession, vous acceptez également la dette.
Par conséquent, tous vos biens sont responsables de toutes les dettes (également le salaire, la maison…).
Nous vous recommandons donc d’accepter en vertu du privilège de l’inventaire, si vous ne savez pas si la succession contient beaucoup de dettes.
En rejetant la succession, c’est comme si vous n’aviez jamais appartenu à l’héritage. On va diviser l’immobilier comme si vous n’avez aucun héritier.
Exemple : Pol meurt et laisse 3 enfants, Thomas, Jonas et Éva. Éva rejette la succession. Puis le domaine est divisé entre Thomas et Jonas.
Supposons qu’Éva rejette parce qu’elle pense que son propre enfant hériterait à sa place. Son propre enfant (petit-fils) n’héritera de rien de grand-papa, sauf dans l’hypothèse suivante que tous les enfants auraient rejeté le legs.
Si tous les enfants décidaient de refuser la succession, la succession serait répartie entre leurs enfants. Les petits-enfants devraient venir à la succession. (Indépendants de leurs parents)
Exemple : Pol meurt et laisse après 3 enfants, Thomas, Jonas et Eve. Tous ses enfants refusent la succession. Thomas a 1 enfant, 2 de Jonas et Eve 2. Ces petits-enfants pourront obtenir chacun 1/5 de la succession.
Si quelqu’un meurt, il est important de savoir ce qui est et ce qui n’est pas dans la succession.
Pour quelqu’un qui s’était marié il y a :
les biens qu’il ou qu’elle possédait personnellement (les biens propres)
les biens qu’il possédait avec son conjoint (e)
Les biens communautaires (si marié sous un régime de propriété communautaire totale ou partielle)
les biens indivis (s’ils sont mariés sous un régime de séparation de propriété ; par exemple, un compte sur les deux noms)
Quelles propriétés appartiennent aux époux mariés sans contrat de mariage ?
Hypothèse : vous vous êtes mariés en 1977 et sans contrat de mariage. Entre temps, vous avez acheté une propriété et l’un des époux a hérité de ses parents. Il est important de savoir ce qui appartient aux deux époux, et ce qui reste la propriété de chacun.
Si vous vous êtes mariés sans contrat de mariage, vous êtes soumis au régime légal de communauté. Ce régime de mariage est automatiquement d’application selon les dispositions du Code civil.
Le régime légal fait la distinction entre trois sortes de patrimoines :
Les biens qui appartiennent ensemble aux deux époux ou le patrimoine commun ;
Les biens appartenant exclusivement au mari, ou le patrimoine propre au mari ;
Les biens appartenant exclusivement à la femme, ou le patrimoine propre à la femme.
Les biens propres aux époux sont :
Tout ce dont ils disposaient avant le mariage ;
Tous les biens que l’un d’eux a reçus d’un héritage ou d’une donation (également pendant le mariage) ;
Les vêtements et objets pour l’usage personnel d’un des époux ;
Les objets qui sont utiles à l’exercice de la profession d’un des époux ;
Les droits de propriété intellectuelle, artistique ou littéraire (mais pas le revenu financier de cela) ;
Le droit à la pension, rentes à vie ou toutes autres indemnités qui reviennent à un des époux en raison de la signature d’un contrat particulier ;
Les propriétés (aussi bien mobilières qu’immobilières) qui, bien qu’achetées durant le mariage, sont propres à un des époux pour une part indivise, et ce malgré le fait que le prix ait été payé avec de l’argent commun aux deux époux ;
Les propriétés issues du partage d’une succession, ce même si une soulte a été payée avec de l’argent commun ;
Les droits d’adhésion attachés aux actions nominatives d’un des époux (dans une société dans laquelle il n’existe pas de titres au porteur) tels que le droit de vote, le droit à la souscription d’actions nouvelles, etc., même si ces actions ont été achetées avec de l’argent commun (mais pas les bénéfices non distribués ni le prix de vente de l’action) ;
Les biens achetés durant le mariage avec condition expresse de remploi de fonds propres
Les biens communs sont :
Les biens achetés ensemble par les époux durant leur mariage ;
Tous les revenus issus de la profession d’un des deux époux, et tous les revenus qui les remplacent (le chômage) ou les complètent (allocations familiales, le pécule de vacances, les fonds de pension) ;
Tous les revenus, les intérêts ou fruits des biens propres à un des époux (loyers, coupons d’obligations) ;
Les biens donnés aux deux époux ou à l’un d’eux avec une clause selon laquelle ces biens seront communs ;
Enfin, tous les biens dont il ne peut être prouvé qu’ils sont propres.
Il est important de noter qu’il n’est pas fait de distinction entre les biens immobiliers (par exemple, bâtiment, terrain) et les biens mobiliers (par exemple, l’argent, les fonds, les meubles).
La loi établit une présomption en faveur du patrimoine commun, cela signifie que lorsqu’un des époux prétend qu’un bien lui est propre, il doit alors en fournir la preuve. Cette preuve peut parfois être difficile à fournir pour les biens meubles. D’où la nécessité de faire un contrat de mariage pour prouver quel bien immobilier chacun possédait avant le mariage (argent, titres, meubles).
Si le défunt n’était pas marié, tout ce qu’il possède revient à la succession.
Cependant, il arrive fréquemment que le défunt possédât un certain nombre de biens avec le partenaire survivant.
Souvent, il y a des comptes joints, des copropriétés, une voiture, etc. ;
Dans la plupart des cas, on réglera ces questions tout d’abord, avant que l’on ne détermine la taille globale de la succession.
Si le défunt vivait légalement avec un partenaire, ce partenaire hérite de l’usufruit sur la maison familiale dans laquelle vivait la famille et des objets ménagers de cette maison.
Le partenaire qui n’est pas inscrit, vivait avec la personne décédée n’est pas un héritier légal. Cela signifie que le cohabitant réel n’hérite de rien, s’il n’est pas stipulé dans un testament est déterminé.
Veuillez noter :
Conjoints de fait qui ont acheté une maison ensemble, ont dans l’acte habituellement une TONTINE-modalités d’achat (voir glossaire).
Si c’est inclus, la maison n’est pas dans la succession, mais après le décès d’un conjoint, il devient la propriété intégrale du partenaire survivant.
Il doit s’agir d’enregistrements payés.
Si le défunt vivait légalement avec un partenaire, ce partenaire hérite de l’usufruit sur la maison familiale dans laquelle vivait la famille et des articles ménagers de cet immeuble.
Si rien n’est spécifié dans un testament, il n’hérite de rien de plus que cela.
Même en l’absence d’autres héritiers, le cohabitant légal n’hérite que de cette partie-là ; le reste revient à l’État.
Il s’agit d’une grande différence avec les couples mariés, dans lesquels le conjoint survivant dans ce dernier cas hérite de la totalité de la succession, même en l’absence de testament.
Notez s’il vous plaît ! Cet héritage ne s’applique pas de droit à un descendant du partenaire du défunt. (Par exemple, un petit-enfant)
Ce droit successoral du cohabitant légal survivant n’est pas un droit successoral réservataire. Cela implique qu’on peut être totalement ou partiellement privé de ce droit par testament.
On parle d’un legs non managé dans une succession où personne ne doit hériter. Par exemple, s’il n’y a aucun héritier légal en vie.
Cela peut aussi être le cas si les héritiers survivants ne souhaitent pas accepter la succession et rejettent tout l’immobilier.
Cet héritage revient alors à l’État.
Un partenaire marié qui ne vivait plus avec la personne décédée, mais pas encore sur le régime de séparation, est toujours le conjoint survivant et est donc un héritier forcé.
Si le défunt ne laisse pas de testament et aucune nomination sur l’héritage, les droits successoraux du conjoint survivant se présentent comme suit :
Le conjoint survivant hérite avant les descendants du défunt de l’usufruit sur la totalité de la succession.
Si le défunt ne possède pas d’autres héritiers, le conjoint survivant hérite de la pleine propriété de la moitié de la puissance commune et l’usufruit des fonds propres de la personne décédée.
Si le défunt ne laisse pas d’héritier légal et qu’il n’y a pas de testament, le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession.
Si les partenaires mariés ont reçu l’autorisation par le juge de vivre séparément et si vous avez déjà un testament endéans les 6 mois, vous pouvez déshériter votre conjoint.
Oui.
Une succession se compose de 2 parties. L’actif et le passif.
L’actif comprend tous les biens (immobilier et mobilier) du défunt.
Le passif comprend toutes les dettes.
Si vous avez accepté l’héritage pur, vous êtes obligé d’accepter les dettes en plus des avantages aussi. Il est impossible d’accepter la succession et de rejeter les dettes.
Une simple acceptation de la succession crée un mélange de succession.
Cela signifie que votre succession est mélangée avec le patrimoine du défunt.
Par conséquent, tous vos biens sont responsables de toutes les dettes (également le salaire, la maison…).
Nous vous recommandons donc d’accepter en vertu du privilège de l’inventaire, si vous ne savez pas si la succession contient beaucoup de dettes.
Pour plus d’informations sur accepter en vertu du privilège de l’inventaire, voir question dans Glossaire ; Acceptation en vertu du privilège.
Des partenaires de fait, vivant sans un enregistrement en attestant, ne pourront pas hériter les uns des autres.
Toutefois, s’il y a un testament rédigé dans lequel la cohabitation factuelle est prouvée, le partenaire peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un tarif plus favorable
Si le partenaire est déjà séparé et l’est vraiment, il n’a aucune revendication sur un partage de la succession.
Si les partenaires sont séparés, mais que cela n’est pas encore reconnu, mais qu’ils ont déjà commencé une procédure de divorce, il y a des règles spécifiques sur l’héritage.
Un partenaire divorcé peut, sous certaines conditions, profiter d’un taux de succession favorable.
Les conditions pour pouvoir hériter sont limitées.
1. on doit exister lors de l’ouverture de la succession (art. 725 BW).
2. on ne devrait pas être indigne. (art. 727 BW)
1) existent à l’ouverture de la succession
Cela signifie que l’hériter est vivant.
Exemple : l’enfant à naître.
Par exemple, supposons que le bébé a déjà été engendré, mais meurt avant la naissance, le père de l’enfant à naître hérite.
L’enfant peut hériter que s’il naît vivant et viable (également si la naissance a lieu après la mort).
Si l’enfant est mort-né, il n’hérite pas.
Cette condition serait donc également dire qu’une personne déjà décédée ne peut pas hériter.
Que se passe-t-il si l’héritier ne peut pas être identifié comme décédé ? (par exemple, quand un accident de la circulation mortel ou un avion crash)
Dans ces cas, où il est impossible de savoir tout d’abord, qui est décédé, il est supposé que les personnes sont mortes ensemble, en même temps. Cette hypothèse est aussi appelée le règlement commun d’orientation. Ces personnes ne peuvent pas hériter les uns des autres.
2) indigne
Si vous êtes reconnu indigne d’hériter.
La loi énumère certains cas dans lesquels une personne est indigne : vous êtes reconnu coupable de meurtre et de tentative d’assassinat du défunt
- une déclaration légale diffamatoire au détriment du testateur d’un fait pour qui a été demandée une détention ou d’emprisonnement à vie
- vous avez omis de déclarer le meurtre du défunt ; vous êtes totalement déchu de votre autorité parentale sur l’enfant décédé
Informations financières
Dès que la banque ou l’institution financière a été avisée du décès, les avoirs, les comptes et les coffres de la personne décédée sont bloqués.
Cela peut être fait au moyen d’un certificat ou d’un acte de succession.
Un certificat de succession peut être également obtenu au bureau d’enregistrement où la déclaration du décès doit être soumise.
Un acte de succession peut être rédigé par un notaire public.
Dans certains cas, on ne peut s’adresser à un notaire pour savoir :
- S’il y a des héritiers incapables
- Si le défunt a fait un testament
- S’il y avait un contrat de mariage du défunt
- Si un testament contractuel a été fait
Les banques qui doivent être avisées sont les banques où le défunt était client.
Vous les trouverez peut-être que dans un premier temps en fouillant dans les papiers du défunt. Si vous trouvez des extraits d’une banque particulière, alors vous savez que la personne décédée avait un compte à cette banque. Remarque : il est également possible que vous ne connaissiez pas toutes les banques où le défunt était client.
Pour être certain, vous pouvez toujours faire appel à l’Association belge des banques. Ils peuvent vérifier à quelles banques le défunt était client. Pour ce faire, ce service facturera des frais d’administration à la BVB d’environ 125 euros.
Vous aurez besoin d’une demande écrite en ce sens. Avec cette application, vous avez besoin de mentionner :
- les données de la personne décédée (nom, adresse, date de naissance, date de décès)
- les données du demandeur (nom et adresse)
- Vous devez avoir un certificat de succession ou un acte de notoriété.
Une demande doit être envoyée à :
Département de fiscalité, normes comptables et règles prudentielles de la BVB, rue d’Arlon 82, 1040 Bruxelles.
Infos pratiques
Un testament est un document manuscrit indiquant qui obtient vos biens si vous êtes décédé. Vous pouvez le faire en indiquant vos héritiers ou d'autres personnes/institutions. Vous pouvez faire ceci chez un notaire, mais cela n'est pas obligatoire. Un notaire peut vous aider, par exemple, à signaler si tout ce qui est mentionnée dans votre testament est également valide.
Un changement d’adresse peut être envoyé avec une carte de changement, indiquant votre (vos) numéro(s) de police, votre ancienne adresse, votre nouvelle adresse et la date du changement d'adresse.
Vous pouvez aussi envoyer votre changement d’adresse par écrit. Dans la lettre nous aurions aussi besoin de votre (vos) numéro(s) de police, de votre ancienne adresse, de votre nouvelle adresse et de la date de changement d'adresse.
Envoyer cette lettre à :
COMOPOLIS NV
Albrechtlaan 21
9300 Aalst
Ou par mail :
info@comopolis.be
Pas de problème ! Si vous avez perdu votre contrat COMOPOLIS, nous vous fournirons une nouvelle police.
Vous pouvez demander un duplicata de la manière suivante ;
Envoyez votre mail à : info@comopolis.be
Veuillez inclure votre nom, adresse et si possible votre numéro police.
Vous pouvez nous en informer par écrit ou par courrier avec les informations suivantes :
Nom, prénom
Adresse
Le numéro de la police
Une signature originale du preneur d’assurance
Ainsi que la nouvelle adresse de l’ancien partenaire
Envoyez la lettre ou par courrier à :
Comopolis NV
Albrechlaan 21
9300 Aalst
info@comopolis.be
La meilleure chose à faire est de nous contacter et nous vous expliquerons la marche à suivre afin de modifier votre numéro de compte.
Vous pouvez nous contacter par courrier ou vous pouvez nous envoyer un message. Veuillez inclure votre nom, adresse et si possible votre numéro de police. info@comopolis.be
Dans le carnet de dernières volontés, vous pouvez inscrire vos souhaits personnels. Cette tendance peut être un guide pour les personnes qui géreront vos funérailles. Cependant, ce n’est pas un document juridiquement contraignant. Pour avoir la pleine assurance que vos volontés seront respectées, vous pouvez vous adresser à votre administration communale (simple, bon marché et juridiquement contraignant). Vous pouvez également vous inscrire officiellement auprès d’un notaire public.
Oui, l’entreprise de pompes funèbres peut être choisie en toute liberté.
L’euthanasie est « le droit de n’importe quel être humain de choisir entre la vie ou la mort ». La loi sur cette question a été votée le 28 mai 2002. Pour une personne malade, il est possible de choisir l’euthanasie, cependant, elle doit satisfaire un certain nombre de critères.
Avec le plan de Prévoyance obsèques de COMOPOLIS, les enfants jusqu’à 18 ans sont compris dans la police des parents.
Si vous avez déjà un Plan de Prévoyance obsèques, vous pouvez assurer gratuitement votre enfant.
La meilleure chose que vous puissiez faire est de nous contacter et nous vous expliquerons les possibilités pour assurer votre partenaire sur votre Plan de Prévoyance obsèques.
Si vous préférez poser votre question par mail, vous pouvez le faire sur info@comopolis.be en indiquant votre nom, votre adresse et, si possible, votre (vos) numéro(s) de police.
Un acte signé dans lequel vous décidez de ce qui vous arrive et/ou de vos biens après votre décès. Vous pouvez choisir à l’avance pour un enterrement ou pour une crémation. Vous pouvez également déterminer comment vos funérailles doivent être organisées et qui hérite vos biens. Une cérémonie d’adieu sur mesure, qui vous ressemble vraiment. Vous pouvez organiser cela sans engagement. La seule chose que vous ayez à faire, c’est de consigner vos dernières volontés dans l’espace en ligne que nous avons prévu à cet effet, et de les officialiser via une déclaration de dernières volontés. De cette manière, vous vous assurez d’avoir des funérailles telles que vous le souhaitez, d’enlever le poids des décisions à vos proches et de leur permettre de se souvenir de vous tel(le) que vous étiez réellement.
Lorsque vous prenez une indexation sur votre assurance obsèques, l’indexation choisie sera calculée sur votre capital assuré avec les augmentations d’indexation indiquées. Vous avez ainsi l’assurance que votre capital assuré augmente avec l’inflation.
Il existe plusieurs options déterminant la durée de payement de la prime. Au moment de l’inscription de votre Plan de Prévoyance obsèques vous pouvez choisir entre une durée de paiements de primes jusqu’à 80 ans. Si vous préférez payer votre Plan de Prévoyance obsèques en une fois, vous pouvez choisir une prime unique. Vous pouvez également souscrire un Plan de Prévoyance obsèques jusqu’à l’âge de 69 ans.
Vous ne pouvez clôturer votre assurance obsèques que par écrit. Vous pouvez envoyer une lettre avec les informations suivantes :
Nom, prénom
Adresse
Le numéro de police d’assurance que vous souhaitez cesser
Une signature originale du preneur d’assurance
Copie de carte d’identité
Envoyez cette lettre à :
Comopolis NV
Albrechlaan 21
9300 Aalst
Les soins palliatifs s’adressent aux patients atteints d’une maladie mortelle à qui il sera donné la meilleure fin de vie possible.
En plus des soins physiques, les soins palliatifs accordent également une attention aux aspects sociaux et psychologiques pour les mourants. L’accent est mis sur une qualité optimale pour la fin de leur vie, tant pour le patient que pour les membres de la famille.
Vous trouverez les conditions générales de DELA sur le site de DELA assurances (www.dela.be)
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conditions générales, vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 au 053/729477. Vous pouvez également poser votre question sur les conditions générales de votre Plan de Prévoyance obsèques et autres sur info@comopolis.be
Donations
On parle d’un don dès que la personne décédée a fait don de quelque chose, immédiatement et irrévocablement dans le but de s’en débarrasser au profit du donataire
1) Don notarié
Ceci est également connu sous le nom la donation enregistrée. Une donation notariée est organisée par un notaire qui rédige un acte. Cette forme de dons doit être payée en impôt sur les donations.
2) Cadeau de la part de…
Le don est fait de la main à la main. Cette forme de donation n’est possible que pour les biens meubles corporels (par exemple, certificats de dépôt, argent). Pour les biens immobiliers (par exemple, une maison), ce type de don est exclu.
3) Don déguisé
S’il est établi par contrat que le don est fait, par exemple, à un certain prix qui n’est pas la valeur légale, nous parlons d’une donation déguisée.
Exemple : faire un contrat entre une partie A et une partie B, déclarant recevoir une voiture contre le paiement d’une somme de 6 000 euros. En réalité, cette somme est non payée et elle ne sera jamais.
Le fisc peut considérer ce type de dons comme des dons réguliers.
4) Don indirect
Si la donation est le résultat d’un acte autre que le don formel.
1) Don notarié
Ceci est également connu sous le nom de donation enregistrée. Une donation notariée est organisée par un notaire qui rédige un acte. Cette forme de dons doit être payée en impôt sur les donations.
2) Cadeau de la part de…
Le don est fait de la main à la main. Cette forme de donation n’est possible que pour les biens meubles corporels (par exemple, certificats de dépôt, argent). Pour les biens immobiliers (par exemple une maison), ce type de don est exclu.
3) Don déguisé
S’il est établi par contrat que le don est fait, par exemple, à un certain prix qui n’est pas la valeur légale, nous parlons d’une donation déguisée.
Exemple : faire un contrat entre une partie A et une partie B, déclarant recevoir une voiture contre le paiement d’une somme de 6 000 euros. En réalité, cette somme est non payée et elle ne sera jamais.
Le fisc peut considérer ce type de dons comme des dons réguliers.
4) Don indirect
Si la donation est le résultat d’un acte autre que le don formel.
Si vous ne le souhaitez pas, vous ne devez pas accepter le don et donc le refuser.
Par exemple, vous pouvez le faire parce que le don n’a aucune valeur.
Comme un don à un futur héritier est fait avec exonération de cotisations, ce don n’est pas considéré comme une avance sur l’héritage.
Le principe général est qu’un don fait à un futur héritier est une avance sur la partie dont l’héritier hériterait une fois que le donateur décède. Au décès du donateur, la partie sera déduite de la partie dont il hérite.
La donation est considérée comme un avantage.
Veuillez noter que pour la distinction entre les conséquences fiscales (impôt sur les successions) et l’effet en ce qui concerne les autres héritiers
1) à l’égard de l’administration fiscale
Il est important de savoir si des frais d’inscription ont déjà été payés pour ce don.
Dans le cas d’un don privé et qu’aucuns frais d’inscription n’ont été payés, il faudra faire une distinction selon le moment de la donation.
Celle-ci a-t-elle été effectuée plus de 3 ans avant le décès ou moins de 3 ans ?
Si le cadeau a été donné de plus de trois ans avant la date du décès, la valeur de ce don n’est plus prise en compte.
Si le cadeau a été donné moins de trois ans avant la date du décès, alors la valeur du don rentre dans la succession.
La donation de biens immobiliers échappe à cette règle, puisque ceux-ci sont toujours soumis à des frais d’inscription.
2) vis-à-vis des autres héritiers
Les dons aux héritiers faits par le défunt, même s’ils se sont produits plus de trois ans avant le décès, doivent être insérés dans la succession.
Une donation est en principe définitive, irrévocable. Le donateur ne peut plus reprendre ce qu’il a donné, même s’il regrette ultérieurement son geste, ou si les rapports entre les parties ont changé.
Toutefois, dans certains cas, il existe des possibilités de révocation de la donation.
- La donation faite avec condition suspensive
Une opération réalisée sous condition suspensive signifie qu’elle ne sera définitive que si la condition se réalise. Ainsi, des parents peuvent décider de faire donation d’un immeuble à leur fille à l’occasion de son mariage. Ils peuvent prévoir dans l’acte que, si le mariage n’est pas célébré, la donation n’aura pas d’effet.
En réalité, il ne s’agit pas d’une cause de révocation de la donation : la donation est définitive, pour autant que la condition se réalise. Si elle n’est pas réalisée, la donation est censée ne jamais avoir été réalisée.
- Le droit de retour
Cette clause se retrouve fréquemment dans les actes de donation : une donation est réalisée au profit d’une personne déterminée, avec qui le donateur a certains liens. Il peut décider que le bien donné lui reviendra automatiquement en cas de prédécès du donataire, même si ce dernier laisse des enfants. Ainsi, un père qui a donné un immeuble à sa fille peut prévoir qu’il redeviendra automatiquement propriétaire de cet immeuble si sa fille décède avant lui.
La loi reconnaît également certaines situations dans lesquelles un droit de retour jouera, même s’il n’est pas prévu dans l’acte de donation.
La donation est définitive, et le donataire est seul propriétaire de l’immeuble, mais il pourrait revenir dans le patrimoine du donateur si la condition (prédécès du donateur) survient. Ici aussi, il ne s’agit donc pas d’une véritable cause de révocation.
- La révocation pour inexécution des charges
Certaines donations peuvent être consenties en demandant au gratifié d’exécuter certaines charges : par exemple, une dame âgée donne son immeuble à un voisin en lui demandant, en contrepartie, de la nourrir et de l’entretenir sa vie durant. Dans ce cas, chacun doit exécuter une obligation : la dame âgée donne un immeuble, et le voisin s’engage à l’entretenir. La donation devient un contrat réciproque, et si l’une des deux parties ne respecte pas ses obligations, l’autre aura la possibilité de demander l’annulation de la convention.
- La révocation pour ingratitude
Celui qui reçoit un bien a un devoir de reconnaissance à l’égard de celui qui l’a gratifié. S’il ne le respecte pas, son « bienfaiteur » pourra demander la révocation de la donation. Bien entendu, il faut que les motifs reprochés soient suffisamment graves.
La première cause d’ingratitude est l’attentat à la vie du donateur ! Il ne faut pas qu’il y ait condamnation pénale : le seul fait d’avoir voulu attenter à la vie du donateur suffit. Heureusement, il faut bien reconnaître que ces situations restent exceptionnelles.
Les sévices (coups et blessures volontaires), les délits (avoir organisé un hold-up dont la victime est le donateur), ou les injures graves sont également reconnus comme causes d’ingratitude.
La dernière cause d’ingratitude est le refus d’aliments : si le généreux bienfaiteur se retrouve ultérieurement dans la misère, celui qu’il a gratifié a l’obligation de l’aider, sous peine de perdre le bien qu’il a reçu !
- Les donations entre époux
Les donations entre époux peuvent toujours être révoquées unilatéralement par le donateur, sauf si elles sont contenues dans un contrat de mariage ou dans un acte modificatif de régime matrimonial.
Planification de succession
Dans un testament, vous pouvez déterminer (en partie) qui hérite de quoi. Grâce à un testament, vous pouvez organiser à l’avance votre succession.
Toutefois, si aucune volonté n’est rédigée, la succession répartira les biens selon les règles légales. Il s’agit de la dévolution légale.
Il y a des héritiers qui ont un minimum de partage de la succession. Ce sont les héritiers forcés. Il s’agit des enfants et du conjoint.
Ils ont tous droit à une certaine partie de la succession (la partie réservée, également appelée la réserve légale).
Cela signifie qu’il y a une partie où vous pouvez faire ce que vous voulez (la partie disponible). Si vous souhaitez donner plus à un enfant qu’à l’autre enfant, alors c’est possible.
Exemple : vous avez 2 enfants. Chaque enfant a droit à 1/3 de la succession. Donc il y a toujours 1/3 de la succession disponible pour l’enfant à qui vous souhaitez donner plus.
Veuillez noter : si vous voulez donner à un héritier plus qu’à d’autres, cela devra être expressément prévu dans un testament valide.
En principe, vous ne pouvez déshériter complètement vos propres enfants. Il y a toujours une partie de la succession à laquelle ils ont droit. Cela s’appelle la succession légale ou la réserve.
Cette réserve est d’ordre public. Cela signifie que nous ne pouvons pas décider de cette partie.
Si le défunt a 1 enfant, au moins la moitié de la succession revient à l’enfant.
Si le défunt laisse deux enfants, ils réunissent au moins 2/3 de la succession.
Si le défunt laisse 3 enfants ou plus, ils héritent ensemble d’au moins 3/4 de la succession.
Dans un testament, vous pouvez déterminer (en partie) qui hérite de quoi. Grâce à un testament, vous pouvez organiser à l’avance votre succession.
Toutefois, si aucune volonté n’est rédigée, la succession répartira les biens selon les règles légales. Il s’agit de la dévolution légale.
Planification de la relève consiste à planifier à l’avance ce qui va arriver au moment du décès.
De plus en plus de personnes pensent à préparer leur succession. Il y a, c’est vrai, des choses plus amusantes à faire dans la vie, mais cela vaut la peine de se pencher sur « l’après » en prenant des mesures concrètes.
Il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles il est recommandé d’y penser.
- Planifier sa succession sert bien entendu à économiser des impôts. Certains appellent les droits de succession la « taxe du deuil ». Au terme d’une vie de travail, le fisc vient rogner les économies gagnées à la sueur de votre front, ce que de nombreux citoyens trouvent injuste. C’est la raison pour laquelle ils prennent de plus en plus souvent des mesures préventives, de sorte que leurs proches ne se saignent pas pour payer les droits de succession.
- Planifier sa succession peut servir aussi à anticiper la date de la transmission de tout ou partie de son patrimoine. Notre Code civil parle systématiquement d’« enfants » dans le droit successoral. Or, de nos jours, on hérite plus souvent à 50 ans qu’à 30 ans. Bien sûr, un héritage ne se refuse pas, mais, généralement, il arrive trop tard : le parcours professionnel de l’héritier est déjà en partie tracé. Anticiper l’héritage, par des transferts patrimoniaux préalables, permet de remédier à ce problème.
- Planifier sa succession sert aussi à éviter ou atténuer les conflits. Les conflits sur les héritages ont toujours existé. Une succession bien préparée peut favoriser la paix des familles.
Il y a plusieurs avantages au partage de son patrimoine de son vivant :
chaque héritier entre en possession des biens qui lui conviennent ;
- vous pouvez décider vous-mêmes la répartition de vos biens entre vos héritiers pour éviter des discussions par la suite ;
- vous pouvez tenir compte (ou pas) de donations faites antérieurement à l’un de vos héritiers ;
- vous pouvez en avantager certains ou mettre tout le monde sur le même pied d’égalité ;
- vous pouvez imposer une situation qui, à votre décès, aurait créé des conflits…
Pour assurer une continuité à son entreprise
La continuité de l’entreprise familiale peut être aussi une bonne raison de planifier votre succession. Cela peut être particulièrement important pour un chef d’entreprise : les enfants intéressés par l’entreprise familiale peuvent obtenir anticipativement, par le biais de la planification, les actions de la société, tandis que les autres enfants, moins actifs, reçoivent alors leur part dans le patrimoine privé. Si le chef d’entreprise n’a rien organisé et décède subitement, ses héritiers héritent ensemble en indivision de la totalité du patrimoine, ce qui donne souvent lieu à des discussions difficiles ou à des conflits, voire à la fin de l’entreprise. Les droits de succession peuvent être exorbitants pour l’héritier dirigeant d’entreprise qui doit alors faire face à un besoin de liquidités immédiat. Cette situation peut ainsi étouffer la génération suivante qui se trouve alors dans l’incapacité de garantir la continuité de l’entreprise familiale, ou alors chargée d’un endettement important. Il est tout à fait possible de donner l’entreprise à un taux réduit, voire nul, si certaines conditions sont respectées. C’est ce que nous verrons plus loin.
Planifier de manière sereine et sûre
Il n’est pas possible de conclure un « pacte successoral ».
Un contrat écrit, dans lequel le futur défunt convient à l’avance, avec ses héritiers, de la manière dont ses biens seront partagés après sa mort… N’est-ce pas la manière la plus simple de régler une succession ? Cette solution semble effectivement la logique même, mais, malheureusement, elle est impossible en Belgique. On appelle ça l’interdiction de conclure un « pacte sur une succession future », c’est-à-dire un pacte sur une succession de quelqu’un qui est toujours en vie.
Même si dans certains pays voisins, comme la France, vous pouvez régler votre succession à l’avance, par le biais de ce genre de pacte, en Belgique, c’est interdit.
Si vous n’avez rien prévu, la loi s’en charge !
La loi prévoit à qui reviennent les biens du défunt si celui-ci n’a pas laissé de dispositions de dernières volontés : il s’agit de la « dévolution légale de la succession ». La succession ira aux héritiers du défunt suivant quelques principes définis dans la loi.
Plusieurs possibilités peuvent se présenter, en fonction du fait que le défunt laisse ou non un conjoint survivant ou un cohabitant légal. Par exemple :
Si vous laissez un(e) conjoint(e) et des enfants, votre conjoint(e) hérite de l’usufruit de tous vos biens et vos enfants en reçoivent la nue-propriété. L’usufruit, c’est le droit d’occuper la maison gratuitement par exemple, ou de toucher les intérêts des comptes bancaires du défunt ; la nue-propriété, c’est être propriétaire sans pouvoir toucher à rien tant que l’usufruitier vit ! Au décès de celui-ci, il deviendra alors « plein propriétaire ».
Si vous n’avez pas ou plus de conjoint, vos enfants (ou petits-enfants) héritent de tous vos biens.
Si vous ne laissez ni conjoint(e) ni enfants ou petits-enfants, ce sont vos parents, frères et sœurs qui héritent, suivis de vos neveux, nièces et membres plus éloignés de votre famille.
Si vous n’avez pas de membres de la famille pouvant prétendre à l’héritage ni de conjoint survivant, et si vous n’avez désigné personne par testament, il s’agit d’une « succession en déshérence ». Votre héritage reviendra alors à l’État belge.
Ces règles sont complexes et un spécialiste vous fournira les explications voulues.
Les héritiers sont protégés par la loi
Nous ne faisons pas ce que nous voulons de notre patrimoine. Ni de notre vivant, par donation, ni par testament. Certains héritiers ont une part d’héritage protégée par la loi : c’est leur « réserve ». Ces héritiers - appelés « réservataires » - ne peuvent être ignorés.
La conséquence ? Bien souvent, vous ne pouvez disposer librement que d’une partie limitée de vos biens. C’est ce que l’on appelle la « quotité disponible ».
La loi n’offre cette réserve, à côté de celle du conjoint survivant, qu’aux héritiers en ligne verticale (appelée « ligne directe »), c’est-à-dire les enfants, et s’il n’y a pas d’enfants, à vos père et mère.
La réserve des enfants varie en fonction du nombre d’enfants. Il n’y a qu’un enfant ? Dans ce cas, la réserve est égale à la moitié de l’héritage. L’autre moitié est la part librement disponible. Le défunt a deux enfants ? Dans ce cas, ils ont chacun droit à un tiers de l’héritage, soit, ensemble, à deux tiers. La part disponible est alors égale à un tiers. Il y a trois enfants ? Dans ce cas, ils ont droit à un quart de l’héritage, ensemble, à trois quarts. La part disponible s’élève donc à un quart de la succession.
Les parents ne peuvent prétendre à leur réserve que si le défunt ne laisse pas d’enfant. Si le défunt, ne laisse ni veuf ou veuve, ni enfants, mais seulement ses père et mère, la « réserve » est de la moitié de la succession pour ses père et mère. Par contre, si un de ses parents est décédé, l’autre parent encore en vie a droit à un quart de la succession.
Le conjoint survivant aura comme réserve l’usufruit sur la moitié des biens de la succession et en outre, il ne peut jamais être privé de l’usufruit sur l’immeuble qui servait au logement principal de la famille et des meubles qui le garnissent.
Déshériter un conjoint n’est possible que selon le respect de certaines conditions.
Pour déshériter un conjoint vous avez besoin de la permission de la Cour déclarant que vous ne viviez plus ensemble.
En outre, il faut 6 mois d’intervalle.
Il faut aussi un témoignage dans lequel vous déclarez vouloir déshériter le mari.
Depuis mai 2007, le partenaire juridique est un héritier protégé via l’usufruit sur le domicile familial et les objets ménagers.
Contrairement à la Loi de succession de l’époux, vous pouvez totalement déshériter le partenaire juridique. Cela devra se faire dans un testament.
Pour plus d’infos sur « puis-je déshériter un conjoint » : voir la question : un conjoint peut être déshérité ?
Un cohabitant factuel n’est pas un héritier légal. Cela signifie que le partenaire qui n’est pas inscrit n’héritera de rien s’il n’y a pas de volonté écrite. Par conséquent, vous ne devriez pas agir pour le déshériter. Si vous avez déjà rédigé une volonté en faveur du partenaire répertorié, vous pouvez toujours changer les termes de cette volonté.
Impôt sur les successions
Les droits de succession doivent être payés dans les 2 mois suivant l'expiration de la période de déclaration. Si la date de clôture de ce terme tombe sur un jour de clôture des bureaux d'inscription (par exemple, un dimanche), le délai sera prolongé jusqu'au jour où le bureau est ouvert (par exemple le lundi).
Attention ! La période de déclaration diffère selon le lieu du décès. Est-ce que la personne est décédée en Belgique, vous avez 5 mois pour faire la déclaration. Est-ce que la personne est décédée en dehors de la Belgique, mais en Europe, la déclaration doit être faite dans les 6 mois. Est-ce que la personne est décédée en dehors de l’Europe, la déclaration doit se faire dans les 7 mois.
Attention ! Toute extension autorisée de la période de déclaration ne compte pas pour le calcul de la période de paiement.
Exemple : Pierre est décédé à l’hôpital de Bruges le 16 février 2008. Ses héritiers doivent faire la déclaration, au plus tard le 16 juillet 2008. Les droits de succession doivent être payés au plus tard le 16 septembre 20108.
L’impôt sur les successions doit être payé dans les deux mois suivant la fin de la période d’inscription.
Si le dernier jour de la période tombe sur un jour de fermeture des bureaux d’enregistrement (par exemple le dimanche), le temps limite s’étend jusqu’au premier jour suivant où le bureau est ouvert (par exemple, lundi).
Notez s’il vous plaît ! La date limite d’inscription est différente selon le lieu du décès.
Si le défunt est décédé en Belgique, vous avez 5 mois pour soumettre la déclaration. Si la personne est décédée en dehors de la Belgique, mais en Europe, la déclaration devra être faite dans les 6 mois.
Si la personne est décédée en dehors de l’Europe, la déclaration devra être faite endéans 7 mois.
Notez s’il vous plaît ! Une autorisation d’extension du terme d’enregistrement n’est pas considérée dans le calcul de la durée de paiement.
Exemple : Pierre est à l’hôpital de Bruges, mort le 16 février 2008. Ses héritiers doivent donc faire une déclaration, au plus tard le 16 juillet 2008.
L’impôt sur les successions doit être versé au plus tard le 16 septembre 2008.
Le montant de l’impôt sur les successions est calculé en pourcentage de la valeur de la succession.
Le taux applicable au jour de la mort est le taux qui sera appliqué.
Toute modification au taux entre le jour de la mort et de la déclaration n’aura donc aucun effet sur ce montant.
Le taux de l’impôt sur les successions que vous devez payer si vous héritez est différent selon la région où le défunt réside aux yeux du fisc (c’est où le défunt vivait et a réellement vécu).
Pour savoir combien vous devrez payer sur ce que vous héritez de la succession, vous devriez alors regarder la relation que vous avez à l’égard de la personne décédée.
Si vous héritez de votre père ou mère il y a d’autres taux que si vous héritez de, par exemple, votre oncle ou tante.
Tableau 1 : droits de succession en Région flamande
1. Si vous héritez de vos parents, des grands-parents, des enfants, des petits-enfants (mais aussi de votre beau-parent et l’enfant...), de votre conjoint et d’une personne cohabitante
Le taux, qui est exprimé en pour cent, énuméré dans la deuxième colonne doit être appliqué par personne qui hérite de quelque chose.
Il est calculé sur la part nette des biens meubles et sur la part nette de l’immobilier, et ceci selon les taux figurant dans la première colonne.
Scission de la succession en biens immobiliers et biens mobiliers veille à ce que vous puissiez apprécier deux fois comme héritier le taux le plus bas de l’impôt sur les successions.
Dans la Région flamande, la personne vivant en cohabitation est ainsi dénommée :
la personne qui vit légalement (ce sont les personnes qui ont fait une déclaration par écrit au registre de l’administration communale) ;
la personne qui, le jour du décès de la victime, vivait avec elle et avait un ménage commun avec le défunt.
Testament
1) volonté
Un testament holographique est un testament qui a été écrit à la main (c’est la date du jour de la mise en forme), daté et signé par la personne décédée. Si ce témoignage n’était pas daté ou n’est pas signé, il n’est pas valide.
2) testament notarié ou authentique ou public
Un testament public est le testament qui a été établi par un notaire en présence de 2 témoins.
3) International
La volonté internationale se compose d’un écrit privé établi par la personne elle-même ou d’un tiers, qui a été remise au notaire qui à son tour a rédigé un acte de déclaration. Les écrits privés et l’acte de déclaration constituent ensemble la volonté internationale.
Il est prévu que la volonté du défunt soit obsolète.
Si on ne sait trop ce qu’est la volonté du défunt, si le testament n’est pas clair ou s’il y a des contradictions dans un testament, il est recommandé que les héritiers essaient de parvenir à un accord.
Si cela ne fonctionne pas, alors on peut avoir recours à un médiateur en affaires héritées
Si ce n’est pas le cas, alors on peut se tourner vers la Cour de justice.
La Cour devra chercher quelle était l’intention réelle du testateur.
Tous les testaments authentiques (également le testament établi par un notaire public) sont énumérés dans un registre central.
Si vous voulez savoir si le défunt a fait un testament, vous devez contacter le registre central des Testaments.
Coordonnées :
Registre central des dernières volontés
Adresse : rue de la Montagne 30-34, 1000 Bruxelles
Numéro de téléphone : 02/505 08 46
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, ouvert de 09h00 à 12h00 et 14h00 à 16h30
La demande pour savoir s’il y a une volonté doit être faite par écrit, accompagnée d’un certificat de décès. La réponse à votre question montrera s’il y a un testament ou non, et si c’est le cas, vous donnera les coordonnées du notaire qui l’a enregistré. Pour avoir la connaissance du contenu, il faut se tourner vers le notaire.
Les testaments de pratiques propres ne sont pas énumérés dans un registre central. Ces testaments peuvent être conservés, n’importe où et pas nécessairement à la connaissance des autres membres de la famille.
S’il y a un risque qu’une personne décédée ait rédigé un testament holographique, il se trouve quelque part chez lui ou dans un coffre-fort à la Banque.
Pour être en mesure de rédiger un testament valide, certaines exigences sont à respecter, à savoir :
1. être sain d’esprit.
2. avoir atteint l’âge de 16 ans.
3. n’est pas déclaré incapable.
Laisser un testament dans la maison du défunt par exemple, puis confier une copie de ce testament à un notaire. Le notaire rédige un rapport dès l’ouverture du testament.
Un testament devrait pouvoir être considéré comme la dernière volonté du testateur.
Si le testateur veut en changer le contenu, il peut le faire à tout moment. Il peut mettre en forme un nouveau testament.
Un testament est rédigé dans lequel il est noté que tout testament ultérieur n’est plus valable (par exemple, parce que le testateur a peur que sa volonté ne soit pas respectée par des tiers), est en soi nul et non avenu. L’exclusion des testaments suivants fait que le testament original sera nul et non avenu.
Pour être valable, un testament doit être formaté selon l’une des trois formes juridiques d’un testament, à savoir : 1) authentique volonté 2) volonté volontaire 3) International.
La loi qui exige un testament par écrit. Par conséquent, un testament oral n’est pas valide.
1) authentique ou testament public (dressé par un notaire)
Établi par un notaire.
Dicté par le testateur en présence de 2 témoins
La personne souhaitant rédiger un testament par un notaire doit le lire au notaire qui le rédigera.
Lecture du testament
Le testament écrit doit être lu.
Signature
La personne souhaitant rédiger un testament écrit doit signer elle-même.
2) volonté
Cela sert à prouver le caractère personnel de la volonté et à éviter tout risque de falsification. Un testament rédigé avec un ordinateur ou une machine à écrire n’est pas valide.
En date du…
Cela signifie que la personne qui fait le testament doit mentionner une date de mise en forme. (Jour, mois, année) S’il a préparé plusieurs testaments, la dernière version est la bonne.
Signé
Le testament doit contenir la signature du testateur.
3. International
Le testament doit être écrit, mais pas nécessairement à la main par le testateur. Par conséquent, peut aussi faire rédiger le testament par un membre de la famille et il doit être dactylographié.
- confié à un notaire
- en présence de 2 témoins
- le notaire a fait une déclaration sur la réception de la volonté
- la langue ne joue pas un rôle.
Un testament peut être fait de deux manières.
Toute personne saine d’esprit, qui a atteint l’âge de 16 ans et n’a pas été déclaré incompétent peut rédiger un testament. Vous devez vous assurer qu’il est clair, sans cela il serait nul et non avenu. Il est très important que le testament soit écrit à la main (non dactylographié). Le testament doit être signé avec votre propre signature, correspondant avec votre signature sur votre carte d’identité et la date doit être indiquée.
Si vous n’êtes pas sûr de l’exactitude du contenu de votre testament, il est préférable de s’appuyer sur un avocat. Il peut vous assister et vous donner des conseils sur la rédaction d’un testament.
Pour formater un testament, vous pouvez également vous adresser à un notaire qui fera le nécessaire pour vous.
Le testament doit être écrit, mais pas nécessairement à la main par le testateur. Par conséquent, peut aussi faire rédiger le testament par un membre de la famille et il doit être dactylographié.
- confié à un notaire
- en présence de 2 témoins
- le notaire a fait une déclaration sur la réception de la volonté
- la langue ne joue pas un rôle.
Écrit à la main par le testateur (= défunt).
Cela sert à prouver le caractère personnel de la volonté et à éviter tout risque de falsification. Un testament rédigé avec un ordinateur ou une machine à écrire n’est pas valide.
En date du …
Cela signifie que la personne qui fait le testament doit mentionner une date de mise en forme. (Jour, mois, année) S’il a préparé plusieurs testaments, la dernière version est la bonne.
Signé
Le testament doit contenir la signature du testateur.
Établi par un notaire.
Dicté par le testateur en présence de 2 témoins
La personne souhaitant rédiger un testament par un notaire doit le lire au notaire qui le rédigera.
Lecture du testament
Le testament écrit doit être lu.
Signature
La personne souhaitant rédiger un testament écrit doit signer elle-même.
Toute personne saine d’esprit, qui a atteint l’âge de 16 ans et n’a pas été déclarée incompétente, peut rédiger un testament.
Pour être valable, un testament doit être formaté selon l’une des trois formes juridiques d’un testament, à savoir : 1) authentique volonté 2) volonté volontaire 3) International.
La loi qui exige un testament par écrit. Par conséquent, un testament oral n’est pas valide.
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